191.77.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.76 sont les suivants : 1°favoriser l’intégration adéquate d’un élément de mécanique à l’architecture d’un bâtiment sur lequel il est installé et aux caractéristiques des éléments architecturaux auxquels il se greffe;
2°favoriser l’intégration d’un élément de mécanique installé au sol à l’aménagement paysager;
3°minimiser l’impact visuel d’un élément de mécanique par rapport à l’espace public.